Règlement no 107 (CEE-ONU) pour bus urbains et de moyenne et longue distance

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction conformément à l’annexe 3, chapitre 7.6.11. Signalisation de sécurité de la CEE-ONU – Règlement nº 107.

Le Règlement n.º 107 s’applique à tous les véhicules de un ou deux étages, rigides ou articulés classés dans les catégories suivantes:
M2: Véhicules utilisés pour le transport de passagers, de plus de huit sièges en plus du siège du conducteur et d’une masse maximale ne dépassant pas les 5 tonnes.
M3: Véhicules utilisés pour le transport de passagers, comportant plus de huit sièges en plus du siège du conducteur et dont la masse maximale excède 5 tonnes.

L’annexe 3 énonce les dispositions que doivent respecter tous les véhicules de ces catégories.
En ce qui concerne les signaux de sécurité énoncés au chapitre 7.6.11:
7.6.11.1. Tous les éléments de signalisation de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.5 de la norme ISO 3864-1:2011.
La norme ISO 3864-1: 2011, devenue en France NF ISO 3864-1, spécifie les couleurs d’identification de sécurité et les principes de conception des signaux à utiliser pour prévenir les accidents et transmettre les messages de sécurité liés à la suppression du feu, information sur les risques pour la santé, évacuation d’urgence et premiers secours.

Forme géométrique
Signification Couleur de sécurité
Couleur de contraste Couleur du pictogramme
Utilisation
Cercle avec
bande
diagonale
Signal d’interdiction
Rouge Noir Noir Comportements dangereux
Cercle
Signal de l’obligation
Bleu Blanc a) Blanc a) Comportement ou action spécifique. Obligation de porter un équipement de protection individuelle
Triangle équilatéral
Signal d’avertissement ou de danger
Jaune Noir Noir Attention, vérification
Carré ou rectangulaire
Signal d’urgence ou d’évacuation
Vert Blanc a) Blanc a) Portes, sorties, passages, matériaux, stations de secours, emplacements
Carré ou rectangulaire
Signal d’équipement de lutte contre l’incendie
Rouge Blanc a) Blanc a) Identification et localisation
a) Le blanc comprend la couleur du matériau photoluminescent à la lumière du jour conformément à la norme ISO 3864-4.


La mise en œuvre des principes généraux de la norme ISO 3864-1:2011 contribuera de manière positive à la transmission d’un message de sécurité efficace aux passagers utilisant les transports en commun en général et en particulier aux classes de véhicules concernées.

7.6.11.2. Chaque élément de signalisation de sécurité exigé par le présent règlement ne doit servir qu’à communiquer un seul message de sécurité. Les renseignements fournis doivent prendre la forme de pictogrammes et peuvent être complétés, sur le même élément, par des mots, des lettres et des chiffres. Chaque élément doit être disposé et orienté de manière à ce qu’il soit facilement compris.

7.6.11.2.1. La signalisation de sécurité doit respecter la structure générale illustrée dans les exemples ci-après, à savoir un en-tête décrivant le message de sécurité, une deuxième section contenant les instructions voulues et, en dessous, une troisième section facultative contenant du texte non essentiel.


Les exemples fournis ci-dessus suivent les principes énoncés dans le Règlement n.º 107, car les deux signaux sont composés de pictogrammes et de textes complémentaires et contiennent une en-tête contenant les informations générales du message de sécurité ainsi qu’une section avec les instructions à suivre. Les deux exemples contiennent également une troisième section avec un texte informatif.

En outre, les deux exemples de signaux présentés répondent également aux exigences des paragraphes 7.6.11.2.2, 7.6.11.2.3, 7.6.11.2.4 et 7.6.11.2.5 du Règlement n.º 107:
7.6.11.2.2. Les pictogrammes qui représentent les actions requises de l’utilisateur doivent montrer une personne, ou la partie du corps pertinente, en train d’actionner l’équipement ou le dispositif.

7.6.11.2.3. Les pictogrammes qui représentent un mouvement requis doivent, le cas échéant, comporter une flèche indiquant la direction du mouvement. Lorsqu’il s’agit d’un mouvement de rotation, la flèche doit être incurvée.

7.6.11.2.4. Lorsque des dispositifs doivent être actionnés, des panneaux retirés ou des portes ouvertes, le pictogramme doit représenter l’action en cours de réalisation.

7.6.11.2.5. Les lettres minuscules des mots qui complètent le pictogramme, les lettres isolées et les chiffres doivent avoir une hauteur d’au moins 8 mm. Aucun mot ne doit être inscrit uniquement en lettres majuscules.

Le Règlement n.º 107 vise également la nature des signaux de sécurité à utiliser, non seulement du point de vue de leurs caractéristiques générales, mais également de la qualité de leur performance, qui seront cruciales en cas d’urgence. À cet égard, le présent chapitre spécifie l’utilisation des signaux de sécurité photoluminescents et en définit les exigences d’intensité lumineuse minimale:

La norme ISO 17398: 2004 définit les exigences relatives au système de classification basées sur la performance du signal, c’est-à-dire en termes de propriétés photométriques. La norme ISO 17398: 2004 présente les caractéristiques de réduction de l’intensité lumineuse des signaux photoluminescents et leur classification:


Classe
7.11 de intensidade luminosa mínima (mcd/m2)
2 min
10 min
30 min
60 min
A
108
23
7
3
B
210
50
15
7
C
690
140
45
20
D
1100
260
85
35



7.6.11.3 Tous les éléments de signalisation de sécurité visibles depuis l’intérieur du véhicule doivent être réalisés dans une matière photoluminescente présentant des caractéristiques de déclin de luminescence conformes, au minimum, à la sous-classe C du tableau 2 de la norme ISO 17398:2004 lorsqu’elles sont mesurées conformément au paragraphe 7.11 de cette norme.

Les valeurs minimales de performance doivent être obtenues à travers un essai de mesure de l’intensité du signal, spécifié au paragraphe 7.11 du Règlement n.º 107.

Il existe une grande variété de signaux de sécurité photoluminescents disponibles sur le marché avec des performances tout aussi variées, , il est donc essentiel d’établir une référence de qualité minimale acceptée pour le marché, afin de garantir que les véhicules sont équipés avec les produits certifiés et adéquats.
Les signaux Everlux proposés dans ce catalogue répondent aux exigences et contribuent à garantir la conformité, en fournissant un système efficace de signalisation de sécurité des passagers.




La localisation des signaux est également un facteur important pour garantir leur efficacité en cas de besoin. Cette question est définie dans le Règlement n.º 107 aux paragraphes 7.6.11.4, 7.6.11.5, 7.6.11.6 et 7.6.11.7:

7.6.11.4. Les éléments de signalisation de sécurité ne doivent pas être disposés de manière telle qu’ils pourraient être masqués pendant le fonctionnement du véhicule. Un rideau ou un store peut toutefois être placé devant une fenêtre de secours à condition que la présence de la fenêtre de secours derrière le rideau ou le store fasse l’objet d’une signalisation de sécurité supplémentaire.

7.6.11.5. Toutes les issues de secours ainsi que toute autre issue conforme aux prescriptions applicables aux issues de secours doivent porter l’un des pictogrammes pertinents décrits dans le tableau 3 de la norme ISO 7010:2011; les pictogrammes doivent être lisibles depuis l’intérieur et l’extérieur du véhicule.
La norme ISO 7010: 2011 a été adoptée en France par NF EN ISO 7010 :2013.

En plus de spécifier comment les issues de secours seront identifiées, le Règlement n ° 107 prescrit également l’utilisation de pictogrammes conformément à la norme ISO 7010: 2011 - Symboles graphiques, couleurs de sécurité et signalisation de sécurité.
Cette norme présente un catalogue complet de signaux enregistrés, dont les pictogrammes ont été développés conformément aux principes de conception établis par la norme ISO 3864, parties 1 à 4, qui seront utilisés pour la prévention des accidents, la protection contre l’incendie, les informations sur les risques pour la santé et dans ce cas particulier, pour l’évacuation d’urgence:




 
7.6.11.6. Des éléments de signalisation de sécurité doivent être placés sur, à côté ou autour de toutes les commandes de secours et dispositifs permettant de briser les vitres en cas d’urgence.

7.6.11.7. La signalisation de sécurité ne doit en aucune façon masquer les éventuels éléments destinés à empêcher une mauvaise utilisation du dispositif (couvercle…).
Les signaux de sécurité doivent être composés par des pictogrammes et peuvent être complétés par des mots et du texte pour améliorer la compréhension du message transmis par un signal spécifique.

Le paragraphe 7.6.11.8 du Règlement nº 107 stipule que la langue utilisée dans les textes complémentaires doit être déterminée par l’autorité d’homologation du pays dans lequel le véhicule va être utilisé:
7.6.11.8. La langue dans laquelle doivent être rédigées toutes les inscriptions destinées à satisfaire aux dispositions énoncées aux paragraphes 7.6.11.1 à 7.6.11.7 ci-dessus doit être fixée par l’autorité chargée de l’homologation compte tenu du (des) pays dans lequel (lesquels) le demandeur à l’intention de commercialiser le véhicule, en liaison le cas échéant avec les autorités compétentes du (des) pays concerné(s). Si l’autorité du pays où le véhicule doit être immatriculé fait changer la langue de ces inscriptions, cette modification ne doit pas donner lieu à un nouveau processus d’homologation.


Le dernier paragraphe du chapitre 7.6.11 - Signalisation de sécurité - aborde la nécessité de signalisation pour identifier les dispositifs permettant aux passagers d’indiquer au conducteur qu’il doit arrêter le véhicule:
7.7.9.1. Sur les véhicules des classes I, II et A, un dispositif doit permettre aux voyageurs d’indiquer que le conducteur devrait arrêter le véhicule. Les commandes de tout dispositif de ce genre doivent pouvoir être actionnées avec la paume de la main (...).


Outre le chapitre spécifique sur la signalisation de sécurité examiné ci-dessus, d’autres signaux du Règlement nº 107 peuvent être proposés conformément aux chapitres consacrés aux autres équipements.

Par exemple, le paragraphe 7.8.3.1 exige que l’activation du système d’éclairage de secours soit effectuée à partir du siège du conducteur. Par conséquent, l’utilisation d’un signal de sécurité photoluminescent qui identifie le mécanisme d’activation de l’éclairage de secours peut être décisive lors d’une situation d’urgence.



Les dispositions établies dans le Règlement nº 107 concernant l’hébergement et l’accessibilité des passagers à mobilité réduite prescrivent également l’utilisation de signaux développés conformément aux principes de conception de la norme ISO 3864-1

Accessibilité pour personnes à mobilité réduite

5. Spécifications

5.2. Les voyageurs à mobilité réduite, y compris au moins un utilisateur de fauteuil roulant et une voiture d’enfant ou une poussette dépliée, doivent pouvoir accéder aux véhicules de la classe I selon les dispositions techniques énoncées à l’annexe 8 du présent règlement. Dans les véhicules non articulés de la classe I, l’emplacement spécial pouvant accueillir un fauteuil roulant peut être combiné avec l’emplacement destiné à une poussette dépliée ou voiture d’enfant. En pareil cas, il doit être fixé sur ces emplacements ou à proximité des panneaux portant la mention suivante, ou un texte ou un pictogramme ayant la même signification:

"Veuillez laisser cet emplacement libre pour un occupant de fauteuil roulant.”



Annexe 8 stationnement et accessibilité des voyageurs à mobilité réduite
3.7.3. Dans les véhicules des classes I, II et A, lorsqu’une partie d’un strapontin ou, pour tout siège, l’espace disponible pour les pieds font intrusion dans l’emplacement pour fauteuil roulant, il doit être fixé sur ces sièges ou à leur proximité des panneaux portant la mention suivante, d’une mention équivalente ou d’un pictogramme ayant la même signification:

"Veuillez laisser cet emplacement libre pour un utilisateur de fauteuil roulant.”



Les dispositions du paragraphe 7.6.11.4 de l’annexe 3 s’appliquent à toute inscription utilisée.

3.7.4. Dans les véhicules pourvus d’un ou plusieurs emplacements pour fauteuil roulant réservés exclusivement aux utilisateurs de fauteuils roulants conformément au paragraphe 7.2.2.2.10 de l’annexe 3, ces emplacements doivent être signalés de façon claire et durable au moyen de la mention suivante, d’une mention équivalente ou d’un pictogramme ayant la même signification:

"Zone réservée exclusivement aux utilisateurs de fauteuils roulants.”


Nous pensons que ce rapport sur le Règlement nº 107 de la CEE-ONU sera utile à tous les agents des transports publics chargés de veiller au respect de la signalisation de sécurité.

Toute question ou clarification concernant ce Règlement ou toute autre norme de signalisation de sécurité pertinente peut être envoyée par courrier électronique à: commercial@everlux.com.

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